S-2.2, r. 4 - Règlement concernant le registre de vaccination et les manifestations cliniques inhabituelles temporellement associées à une vaccination

Texte complet
7. Malgré le quatrième alinéa de l’article 1, tout établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou toute instance locale doit conserver les renseignements prévus au premier alinéa de cet article jusqu’à la date à laquelle, conformément au troisième alinéa de cet article, doit débuter les transmissions au moyen d’un actif informationnel ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018.
Jusqu’à la première de ces dates, ces renseignements doivent être conservés par un tel établissement de manière à permettre qu’ils soient communiqués au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination, à sa demande ou à la demande du ministre, pour inscription au registre de vaccination et à permettre qu’ils soient utilisés ou communiqués conformément à ce que prévoit la Loi.
A.M. 2014-005, a. 7; A.M. 2016-012, a. 1.
7. Malgré le quatrième alinéa de l’article 1, tout établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou toute instance locale doit conserver les renseignements prévus au premier alinéa de cet article jusqu’à la date à laquelle, conformément au troisième alinéa de cet article, doit débuter les transmissions au moyen d’un actif informationnel ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016.
Jusqu’à la première de ces dates, ces renseignements doivent être conservés par un tel établissement de manière à permettre qu’ils soient communiqués au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination, à sa demande ou à la demande du ministre, pour inscription au registre de vaccination et à permettre qu’ils soient utilisés ou communiqués conformément à ce que prévoit la Loi.
A.M. 2014-005, a. 7.